Guinée: la HAC impose des restrictions à la presse (voici la décision)

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DECISION N°009/SC/P/ du 1er juin 2015

Portant règlementation des activités des médias de service public et du secteur privé pendant la période allant du 1er juin 2015 à la veille de l’ouverture de la campagne officielle pour l’élection présidentielle du 11 octobre 2015.

La HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

Vu la loi fondamentale de la République de Guinée en ses articles 7 et 125;

Vu la loi organique L/2010/001/CNT du 22 avril 2010 portant code électoral;

Vu la loi organique L2010/002/ CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse;

Vu la loi organique L2010/003/CNT du 23 juin 2010 portant attributions, organisation, composition et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication;

Vu le décret n°034/PRG/SGG du 10 mars 2015 portant confirmation de l’élection de la Présidente de la Haute Autorité de la Communication et nomination des membres de cette Institution;

Vu le règlement intérieur de la Haute Autorité de la Communication;

Vu le code d’éthique et de déontologie de la presse en République de Guinée;

Considérant les observations du collège des commissaires lors de la plénière du Mercredi 20 Mai 2015;

La plénière, après avoir délibéré;

DECIDE

Article 1er: La présente décision règlemente, à titre exclusif, les activités des medias de service public et du secteur privé au cours de la période allant du 1er juin à la veille de l’ouverture de la campagne officielle pour l’élection présidentielle d’octobre 2015.

Article 2: Pendant la période ci dessus indiquée, les organes de presse du service public et du secteur privé, sont astreints, sur toute l’étendue du territoire national, à l’observation d’une grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l’information.

A cet égard, ils sont tenus de respecter les textes législatifs et réglementaires régissant la profession ainsi que le code d’éthique et de déontologie de la presse guinéenne.

Article 3: Les organes de presse tant du service public que du secteur privé doivent notamment en cette période:

Privilégier la couverture factuelle de l’actualité relative à l’élection présidentielle d’octobre 2015;

S’abstenir de l’usage des genres d’opinions tels l’éditorial, le commentaire, la chronique, le billet;

S’interdire la diffusion d’informations, de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures et récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine religieuse, tribale ou raciale ou à mettre en péril la cohésion nationale et l’ordre public;

S’interdire, en ce qui concerne la revue de presse en quelque langue que ce soit:

de prendre en compte les organes de presse écrite n’ayant pas une existence légale;

de reprendre les informations dont la véracité n’est pas établie par l’organe qui relaie;

de commenter et de porter quelque jugement de valeur sur les informations relayées et dont les preuves ne sont pas établies;

En tout état de cause, toute revue de presse doit éviter les commentaires dans son contenu et ne doit excéder dix minutes jusqu’à la fin du processus électoral.

Article 4: Les organes audiovisuels du secteur privé doivent veiller à l’observation stricte du caractère pluraliste et du principe de l’équilibre en matière d’information, ainsi qu’à la modification de la grille des programmes et au respect des décisions de la Haute Autorité de la Communication.

Article 5: Les organes audiovisuels de service public doivent en outre veiller au respect strict de la déontologie en matière d’information et assurer l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens tel que prévu par les dispositions des articles 56, 57 et 59 du code électoral et de l’article 30 de la loi organique L2010/002/CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse.

Ils ont l’obligation de se conformer aux dispositions en vigueur relatives à l’organisation de l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux medias de service public.

Article 6: Les organes de presse écrite et audiovisuelle du secteur privé doivent plus que par le passé respecter strictement le principe de l’équilibre dans le traitement des informations.

Les débats, entretiens ou entrevues doivent tenir compte de l’obédience des citoyens ou groupes de citoyens et doivent respecter impérativement le principe du contradictoire. Les personnalités ou citoyens invités à ces émissions doivent avoir des références certaines dans le domaine d’intervention.

La périodicité de ces émissions doit être annoncée dans la grille des programmes.

En cas de nécessité et lorsque les circonstances l’exigent, tout débat, entretien ou entrevue non prévu dans la grille des programmes doit être annoncé aux auditeurs ou téléspectateurs au moins deux heures à l’avance.

Article 7: Les médias audiovisuels de service public et du secteur privé peuvent, pendant la période ci dessus indiquée, diffuser des émissions interactives.

Toutefois, les émissions interactives doivent faire l’objet d’un pré-enregistrement dans les formes et conditions professionnelles requises avant toute diffusion. Tout dérapage en la matière dûment constaté peut entrainer la suspension ou l’interdiction de l’émission ou de l’organe à titre de mesure conservatoire par la Haute Autorité de la Communication.

Article 8: Les organes de presse écrite et audiovisuelle de service public et du secteur privé peuvent diffuser tout élément relatif aux échéances de 2015. Ils peuvent également diffuser les avis de réunion des partis politiques et alliances de partis, des organisations et mouvements politiques.

Article 9: Pendant la période sus indiquée, l’accès aux medias de service public est rigoureusement réglementé comme suit:

les institutions de la République continuent de bénéficier de la couverture médiatique de leurs activités;

les institutions impliquées dans l’organisation et la gestion de l’élection présidentielle d’octobre 2015 à savoir: la cour constitutionnelle, la cour suprême, la Haute Autorité de la Communication, la Commission Electorale Nationale Indépendante ne sont pas astreintes à une limitation d’accès aux organes de service public.

Article 10: Les activités du Président de la République, Chef de l’Etat et des membres du Gouvernement entrant dans le cadre strict de leurs attributions continuent de bénéficier de la couverture médiatique sur les organes de service public

Article 11: Les adresses du Président de la République ès qualité ainsi que les interventions, déclarations et communications des membres du Gouvernement peuvent faire l’objet de commentaires de la part des leaders des divers courants politiques et d’opinions dans le cadre de l’exercice du droit de réponse sans préjudice des crédits horaires mensuels des formations politiques des intervenants.

En cas de refus d’un organe de presse, tant du service public que du privé, d’accorder, au cours de la période, l’usage du droit de réponse, la Haute Autorité de la Communication statue sans délai sur la question.

Article 12: Ceux qui offensent le Président de la République s’exposent aux sanctions prévues à l’article 98 de la loi L2010/002/CNT portant liberté de la presse.

Article 13: Tous les organes de presse ont l’obligation de respecter, au cours de la période, l’usage du droit de réponse conformément aux textes en vigueur.

Article 14: Pendant la période indiquée, la Haute Autorité de la Communication met tout en œuvre pour garantir aux citoyens l’exercice effectif du droit de réponse.

En cas de contentieux en la matière, elle peut ordonner à l’organe incriminé de se conformer à la loi ou peut mettre, sans délai, en application les dispositions des articles 18, 19 et 20 de la loi Organique L2010/002/CNT du 23 juin 2010 portant sur la liberté de la presse.

Article 15: Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens et tous autres communicateurs des organes de presse sont tenus durant la période, de faire prévue d’un grand sens de professionnalisme et de responsabilité dans l’accomplissement de leur mission.

Article 16: Le non-respect des dispositions de la présente décision expose les contrevenants à une suspension.

Article 17: La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera publiée au journal official de la République.

Fait à Conakry, le 20 mai 2015

La Présidente

Mme Martine CONDE

Ont siégé:

Martine CONDÉ Présidente

Joachim Baba MILLIMOUNO Rapporteur général

Abdourahimi BAH Commissaire

Hawa Camille CAMARA Commissaire

Ousmane CAMARA Commissaire

Sékou Tidiane CAMARA Commissaire

Ibrahima Sory SYLLA Commissaire

Yacine BAH Commissaire

Mory FOFANA Commissaire

Nfa Ousmane CAMARA Commissaire

Alpha Kabinet KEITA Commissaire

 




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